Mais il faudra une réflexion complémentaire sur ce sujet avant de considérer que le dispositif proposé est parfaitement opérationnel.
J’en viens aux grandes lignes du dispositif.
Pour les comptes bancaires inactifs, la proposition de loi prévoit un régime spécifique avec plusieurs apports importants. Elle instaure tout d’abord l’obligation pour le teneur de compte de recenser chaque année les comptes inactifs définis selon des critères précisés par l’article 1er de la présente proposition de loi. J’insisterai sur le fait que la définition des comptes bancaires inactifs est une avancée juridique importante, saluée par le Conseil d’État et par la profession.
Elle crée également l’obligation de transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité pour les comptes « abandonnés » par leur titulaire et à l’issue d’un délai de deux ans après le décès du titulaire du compte pour les comptes de personnes décédées. Elle fait peser diverses obligations sur les teneurs de compte et sur la Caisse des dépôts et consignations : elles sont destinées à protéger les droits des épargnants, en particulier l’information des clients et – j’insiste sur ce point – le plafonnement des frais bancaires pour les teneurs de compte ainsi que la garantie du capital transféré pour la CDC. L’obligation de transfert des fonds à la Caisse des dépôts conduirait à ce que seule celle-ci soit en charge de l’application du principe de déchéance trentenaire aux avoirs bancaires en déshérence. La CDC appliquant ce principe avec rigueur, une telle évolution participe de la préservation des intérêts financiers de l’État.
Enfin, ces nouvelles règles étant introduites dans le code monétaire et financier, la présente proposition de loi charge l’ACPR d’en assurer le respect conformément à sa mission générale et, le cas échéant, de prononcer des sanctions.
S’agissant des assurances vie, il est proposé qu’il soit mis fin au contrat détenu par l’assureur si aucune réclamation du capital ou des prestations garanties n’est intervenue pendant une période de dix ans à compter de la date de connaissance du décès par l’assureur ou de l’échéance du contrat. Si le contrat n’est pas en euros, après liquidation des unités de comptes, les sommes détenues sur ce contrat seront déposées en numéraire à la Caisse des dépôts. Cette dernière exercerait alors sa mission de tiers de confiance en détenant les sommes déposées pour le compte de leurs bénéficiaires. Comme pour les comptes bancaires inactifs, ces derniers disposeraient de vingt années pour se manifester auprès d’elle avant que ne s’applique la déchéance trentenaire au profit de l’État.
Chacune de ces étapes serait précédée d’une information des souscripteurs ou des bénéficiaires des contrats d’assurance vie afin que l’atteinte au droit de propriété que représentent la liquidation des contrats préalablement au versement des sommes à la CDC et la déchéance finale au profit de l’État puisse être limitée aux seuls cas pour lesquels les bénéficiaires sont réellement introuvables.
En conclusion, je voudrais dire la satisfaction qui est la mienne et celle du groupe SRC à l’égard de cette proposition de loi. Compte tenu du montant des sommes en jeu, de la nécessité de préserver les droits des épargnants, de l’importance de nettoyer les bilans des banques de sommes qui n’ont pas y figurer, je vous demande, chers collègues, de l’adopter à la suite de la commission, qui l’a adoptée l’unanimité des suffrages exprimés. La Fédération française des banques et la Fédération française des sociétés d’assurance ont apporté leur soutien à cette initiative dans des communiqués. Au travers de discussions franches, parfois techniques, elles ont reconnu que régler cette question contribuera d’une certaine manière à redorer leur image de marque, qui a souffert d’un certain laxisme de leur part. Protéger les épargnants, limiter les frais abusifs, garantir le capital transféré à la Caisse des dépôts, permettre pour une durée longue aux ayants droit, titulaires, héritiers ou bénéficiaires de contrats de se manifester, tels sont les objectifs de ce texte équilibré. Il serait heureux que notre assemblée puisse se rassembler en l’adoptant à la suite de notre commission.