Il existe déjà des dispositions visant à éviter que des sommes provenant de l’intéressement et de la participation tombent en déshérence : il s’agit des articles D. 3313-11 et D. 3324-37 du code du travail, qui prévoient que les sommes dues à un salarié que l’entreprise ne réussit pas à contacter sont remises à la Caisse des dépôts et consignations quand il s’est écoulé un délai d’un an à partir du moment où le salarié peut réclamer la disponibilité de ces fonds. Nous considérons qu’il convient de conserver le droit existant pour la participation et l’intéressement, et qu’il n’est pas possible d’unifier les dispositifs. Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements nos 3 et 12 .