…dans la mesure où elle vise à mettre justement à mettre fin à l’indétermination. Pour cela, notre collègue propose de recourir à un véhicule que nous connaissons bien, celui de la requalification d’un contrat ou d’un acte. Vous le savez, en matière de contrat à durée déterminée, il est possible de saisir le juge d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée ; le juge doit alors statuer dans un délai d’un mois. C’est une forte exigence, car il est bien connu que, d’une manière générale, la justice a du mal à tenir un délai aussi court, mais c’est un délai impérieux : en principe, ce n’est pas simplement l’audience qui a lieu dans ce délai, c’est le jugement même qui doit être rendu.
Partant d’une institution connue, nous devons nous assurer des conditions de la mise en oeuvre de la mesure proposée si nous voulons améliorer la situation actuelle de façon très significative. Pour cela, nous devons travailler dans deux directions. La première est celle de l’exécution provisoire de droit. Dès lors que la demande du salarié serait accueillie – c’est-à-dire que le juge considérerait que la rupture est bien imputable à l’employeur –, seraient dus à la fois le préavis, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux premières catégories d’indemnités, dans la limite de neuf mois de salaire, sont exécutoires de droit par provision. Le problème, c’est que cette exécution provisoire n’est pas opposable à Pôle emploi.