Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Séance en hémicycle du 27 février 2014 à 9h30
Procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je voudrais prolonger les interventions de Colette Capdevielle, Cécile Untermaier et Marietta Karamanli qui ont très clairement exposé la position de notre groupe, accompagnant le travail remarquable de notre rapporteur et celui de Georges Fenech dans le cadre de leur rapport dont nous entendons soutenir le dispositif.

Mes quelques observations porteront sur l’amendement de notre collègue Georges Fenech, même si nous aurons l’occasion d’y revenir. La porte ouverte par le dispositif est au coeur de notre problème : celui de l’accessibilité de la révision. D’ailleurs, c’était le premier problème auquel était confronté Denis Seznec, et je lui en ai souvent rappelé la réalité. Avant de savoir s’il y a nécessité de revoir, il fallait rendre possible la révision.

Ce qui est intéressant dans ce dispositif nouveau qui fait l’objet de cette proposition de loi, c’est que l’on garantit la possibilité de révision, et c’est extrêmement important. C’est un progrès qui s’appuie sur la reconnaissance de la compétence des magistrats, il fallait aussi le souligner car ce dispositif ne peut pas être vécu comme une suspicion à l’égard des magistrats.

La première des grandes exigences dans laquelle doit s’inscrire la justice des hommes dans un État de droit et démocratique, c’est de ne jamais oublier qu’elle n’est que la justice des hommes. Elle ne peut donc pas s’éloigner de son inspiration humaniste qui place le doute au coeur de ses décisions – plusieurs d’entre nous, dont la garde des sceaux, l’ont noté. La présomption d’innocence, le souci d’éviter l’erreur judiciaire, l’autorité de la chose jugée, l’intime conviction, les lourdes conséquences de l’insécurité juridique, la nécessité qu’une fois que la justice est passée, l’apaisement revienne, tout cela est au coeur du processus de l’oeuvre de justice. Elle ne peut pas être mise de côté, quel que soit l’état de l’opinion publique à un instant donné.

Notre confrère Georges Fenech a raison de soulever la question. Tout d’abord parce qu’il exerce son droit d’amendement constitutionnel, et aussi parce que nous nous posons tous cette question. Mais son amendement est à mes yeux inapproprié aujourd’hui.

Tout d’abord, cher collègue, parce que, comme c’est malheureusement la réalité des commentaires de nos débats, on ne parlera que de votre amendement alors que l’ouvrage que nous avons tous construit et auquel vous avez remarquablement participé mérite que l’on dise que l’Assemblée nationale étudiait aujourd’hui la question des possibilités de révision. C’est cela qu’il fallait faire, mais bien entendu on ne parlera que de cet amendement, qui n’est pas accessoire, mais qui n’est pas au coeur de notre démarche.

Ensuite, il existe une règle de droit que je tiens à souligner car elle n’est pas récente : « Nul ne peut être poursuivi ou repris par les juridictions d’un même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement conforme aux règles de l’État. » Ce principe est très ancien. Vous avez cité l’Ancien régime, madame la garde des sceaux. Permettez-moi de vous rappeler que l’ordonnance de 1670, qui montre ce qu’était le laxisme à cette époque, avait tout de même institué la règle de la révision au bénéfice du seul condamné. C’est le principe qui a fondé la règle : « Ne bis in idem ».

Et depuis, il n’y a jamais eu d’atteinte à ce principe. La Constitution républicaine, avec le code d’instruction criminelle de 1808 et l’article 622 du code de procédure pénale consécutif à la réforme constitutionnelle de 1958 l’ont confirmé. C’est aussi le cas de l’ensemble des dispositions internationales. La Cour européenne des droits de l’homme a validé ce dispositif et l’a considéré comme fondamental. Le processus d’approbation par les instances européennes de l’accord de Schengen a rappelé ce dispositif, ainsi que le Pacte international sur les droits civils et politiques dans son article 14-7, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’agit donc d’un principe qui n’est pas seulement hérité de notre histoire, mais aussi considéré comme constituant le coeur du processus législatif démocratique.

Aussi, monsieur Fenech, il me semble préjudiciable, au-delà du caractère important à la fois de ce texte et du débat auquel vous avez participé, de traiter cette question par le biais d’un amendement en improvisant une modification de ces principes fondamentaux.

Enfin, l’amendement que vous proposez, dont l’adoption placerait d’ailleurs notre pays dans une situation d’anachronisme, n’est pas conforme aux principes constitutionnels. En effet, le Conseil constitutionnel a confirmé à plusieurs reprises qu’il était pertinent de considérer que la personne acquittée ne se trouvait pas dans une situation égale à celle de la partie civile, autrement dit de la victime, ni à celle du ministère public.

Pour ces raisons, mon cher collègue, je souhaite que vous retiriez cet amendement, au terme du débat que nous allons avoir tout à l’heure. Il reviendra au Gouvernement et à notre commission des lois de déterminer la suite que nous pourrons donner à cette interrogation remarquable.

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