Il s’agit d’insérer l’alinéa suivant : « La création d’une société d’économie mixte à opération unique est soumise aux conditions prévues par l’article L. 1414-2 du présent code pour les contrats de partenariat. ».
La rédaction actuelle n’impose pas la réalisation d’une évaluation préalable qui a pour objet d’estimer si le recours à cet outil va offrir à la personne publique une solution alternative moins coûteuse ou plus avantageuse pour atteindre ses objectifs.
Avec ce nouveau système de partenariat public-privé institutionnalisé, comment éviter l’indétermination accrue dans l’attribution des responsabilités en cas de litige sur l’exécution du contrat, et les risques de conflits d’intérêt au cas où le pouvoir adjudicateur serait amené à agir contre un cocontractant dont il serait actionnaire et co-décisionnaire ?