À ces arguments, j’ajouterai un élément supplémentaire : le terme de sous-traitance renvoie en effet à une notion juridique bien précise, uniquement invocable dans le cas de marchés publics et qui apparaît insuffisante à couvrir dans son étendue le champ des contrats pouvant concourir à la réalisation du contrat principal devant être exécuté par la SEM à opération unique.
Au contraire, la notion de contrat d’entreprise est reconnue comme une catégorie de contrats de louage d’ouvrage. Elle permettrait donc de couvrir et de sécuriser les éventuels contrats subséquents nécessaires à l’exécution du contrat principal confié à la SEM, et leurs modalités de mise en concurrence.