Permettez-moi de prendre un instant pour le présenter, car ce débat reviendra à l’occasion d’amendements ultérieurs, déposés notamment à l’initiative de M. Morel-A-L’Huissier. Ces deux amendements visent à élargir le dispositif au-delà de ce que nous proposons. La procédure aboutirait, au-delà du choix du partenaire, c’est-à-dire de l’actionnaire, et de l’attribution du contrat à la SEM à opération unique, à ce que l’attribution des contrats de sous-traitance se fasse dans les termes et les conditions fixés par les partenaires et les sous-traitants.
Tout d’abord, cette disposition ne serait pas conforme au droit européen : ni l’arrêt Acoset ni l’interprétation de la Commission n’en font état. J’y vois un risque.
Par ailleurs, l’utilisation d’une SEM à opération unique comme structure de tête qui déléguerait l’essentiel de ses opérations à des sous-traitants membres d’un même groupe par des contrats préalablement établis et attribués ne correspond pas au modèle de SEM à opération unique souhaité, car elle viderait de tout contenu une bonne part du contrôle que nous voulons permettre à la personne publique d’exercer.
Pour défendre ces amendements, on m’a dit ces derniers jours que les groupes privés ne seraient pas intéressés si les contrats de sous-traitance ne leur étaient pas automatiquement attribués pour ce qui concerne les prestations secondaires. De deux choses l’une : soit la prestation est essentielle, et cela justifie que la filiale soit cotraitante, soit elle ne l’est pas et, dans ce cas, le contrat de sous-traitance ne constituera pas la principale préoccupation du groupe candidat à la SEM à opération unique.
Au demeurant, la situation, comme je l’ai rappelé, ne semble pas insurmontable pour une société membre d’un groupe qui se porterait candidate : il lui suffirait de se présenter en groupement avec les autres sociétés, qui peuvent d’ailleurs être des PME ou des sociétés du même groupe appelées à intervenir dans l’opération. Elle interviendrait alors comme opérateur économique, et non comme sous-traitant.
Le recours à un tel « super-contrat », sorte de « super-marché bloqué », désavantagerait les PME qui seraient ainsi soumises aux conditions définies par le partenaire retenu sans que la personne publique puisse intervenir à aucun moment.
Au contraire, nous souhaitons que les PME puissent être représentées dans les groupements qui répondent à l’appel à candidatures. L’obligation de recourir aux règles de marchés publics pour que la SEMOP confie des missions à des sous-traitants est déjà précisément encadrée.
Enfin, s’agissant d’utiliser la notion de « contrat d’entreprise », plutôt que celle de « contrat de sous-traitance », je rappelle qu’elle est définie comme suit dans la jurisprudence : « convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé sans la représenter et de façon indépendante ». Selon moi, cette formule poserait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. En effet, il pourrait par exemple être prévu que la location par la SEM de véhicules auprès de telle ou telle entreprise ne puisse pas être remise en cause pendant toute la durée de vie de la SEM, d’où une situation potentiellement difficile à gérer.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable à ces deux amendements.