L’amendement n° 24 permet de sélectionner au moment de l’appel public à la concurrence des opérateurs économiques qui n’ont pas vocation ou n’ont pas les moyens de devenir actionnaire de la SEM à opération unique. Il précise également que les contrats subséquents passés entre la SEM à opération unique et les prestataires sélectionnés ne pourront que concourir à la réalisation de l’objet unique de la SEM.
Cette disposition représente un gain de temps et favorise la sécurité juridique. La collectivité obtient ainsi l’assurance de sélectionner intuitu personae certains prestataires qui ne lui seront pas imposés après la mise en concurrence organisée par la SEM à opération unique. Enfin, cette disposition permet d’assurer la liberté et l’égalité d’accès à la commande publique.
Quant à l’amendement n° 29 , il est défendu.