Cet amendement vise à imposer à l’opérateur économique co-contractant les mêmes critères de non-condamnation que ceux qui sont prévus pour les entreprises souhaitant s’engager dans un contrat de partenariat. Seraient notamment exclues les personnes morales condamnées pour certaines infractions au code du travail ou à la peine d’exclusion des marchés publics, ainsi que les entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire.