Cet amendement vise à lever une ambiguïté sur la composition du capital d’une SEM à opération unique, induite par le recours systématique au pluriel aux alinéas 20, 24, 25 et 26 de l’article 1er.
Par dérogation expresse au code de commerce, cette société admet au moins deux actionnaires dont l’un est une collectivité territoriale ou un groupe de collectivités territoriales et l’autre un « actionnaire opérateur économique ». Or dans le droit-fil de la communication interprétative de la Commission européenne du 5 février 2008, cet actionnaire opérateur économique est unique et doit contribuer à l’exercice de ses missions opérationnelles par la future SEM à opération unique.
Pour ces raisons, il convient de faire disparaître du texte toute référence à une éventuelle pluralité d’actionnaires opérateurs économiques. Celui-ci doit rester unique, au risque d’altérer et de menacer l’équilibre et la sécurité juridique de ce dispositif.