Le Gouvernement perçoit tout l’intérêt de ces deux amendements, en vue de préciser qu’un seul candidat ne peut être sélectionné lors de la constitution de la SEM à opération unique.
En effet, aucune règle de passation d’un contrat de la commande publique, que ce soit en droit communautaire ou en droit national, ne prévoit la possibilité de passer un tel contrat avec plusieurs opérateurs économiques agissant de manière séparée.
En outre, les directives communautaires et notre droit interne de la commande publique consacrent le principe de la liberté de groupement. Les entreprises peuvent ainsi se grouper au sein d’une structure dotée de la personnalité morale – association, société commerciale, groupement d’intérêt économique – ou recourir à des formes de groupements dépourvus de personnalités morales.
Le groupement momentané d’entreprises, prévu notamment à l’article 51 du code des marchés publics, qui relève de cette dernière catégorie, constitue la forme de groupement la plus courante. Le groupement momentané d’entreprises n’est pas contractant du pouvoir adjudicateur en l’absence de personnalités morales. Dès lors, l’ensemble de ses membres ont vocation à être les futurs actionnaires privés de la SEM à opération unique et à se répartir le capital entre eux, à hauteur, par exemple, des prestations effectuées par chacun d’entre eux.
Bien souvent, ces groupements sont constitués de petites et moyennes entreprises qui leur permettent de conjuguer leurs moyens humains, matériels et financiers, pour présenter une offre économiquement avantageuse. Les priver de cette possibilité favoriserait la candidature de grands groupes ou d’entreprises plus importantes, au détriment des PME. La communication interprétative de la Commission européenne, que l’on a beaucoup évoquée ce soir, prévoit d’ailleurs explicitement cette hypothèse.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Binet, tel qu’il vient de le rectifier.