L’amendement n° 90 vise à apporter des modifications concernant les principes de gestion appliqués par les sociétés commerciales, en relevant, là encore, le niveau d’exigence en matière de distribution de dividendes des entreprises de l’économie sociale et solidaire. En effet, l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 dispose que le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées constitue le taux plafond pour l’intérêt servi par les coopératives à leur capital. Il est également le taux minimum de rémunération des accords de participation.
Mon amendement vise, par l’insertion d’un alinéa 14 bis, à ce que les mêmes règles soient appliquées aux entreprises commerciales. J’ai bien entendu les arguments du rapporteur, selon lesquels les coopératives ne respectent pas cette disposition. Néanmoins, je considère que l’absence d’application de cette disposition par les coopératives ne rend pas moins légitime l’adaptation de ce principe aux sociétés commerciales.