Si je comprends la préoccupation exprimée par Mme Orphé, je veux souligner que la limitation de la lucrativité applicable aux sociétés commerciales régies par l’article 1er s’applique, non pas via le plafonnement de la rémunération des parts de capital – c’est ce qui est proposé avec cet amendement –, mais par des contraintes plus globales applicables en matière d’orientation des excédents, c’est-à-dire par le jeu des contraintes prévues aux différents alinéas de l’article 1er. On peut donc considérer, à bien des égards, que la régulation prévue de l’orientation des excédents des sociétés commerciales, si elle diffère légèrement de celle applicable aux coopératives, en demeure très proche. En résumé, l’avis de la commission est défavorable.