L’avis est défavorable. La modification de l’article 372-2-1 du code civil est une modification de coordination indispensable découlant de la réforme de la résidence de l’enfant opérée par l’article 7 de la proposition de loi.
Je propose donc de reporter nos débats – qui ne manqueront pas d’avoir lieu – au moment de la discussion de l’article 7. L’article 373-2-9 du code civil ne prévoyant plus en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale la fixation de la résidence au domicile d’un seul des parents qu’à titre exceptionnel et ne prévoyant plus qu’un droit de visite dans ce cas, il est nécessaire de prévoir expressément un droit d’hébergement et de visite à l’article 373-2-1.