Il n’y figure pas, parce que nous voulons entrer dans une nouvelle étape, celle de cette double domiciliation qui doit servir à la fois les parents et l’enfant. À aucun moment il ne sera donc possible qu’un enfant voie son accès à ses parents compromis, ou les parents leur accès à l’enfant, puisque les autres alinéas établissent les conditions dans lesquelles le juge interviendra, en cas de désaccord.
Pour terminer, je rappelle, à l’intention de ceux qui suivent le débat et qui sont effarés de ne plus rien comprendre, que l’article 7 dispose que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents. Chers collègues, ce que cela veut dire, c’est que l’enfant ayant chacun des deux domiciles de ses parents, ces derniers entreront, comme c’est le cas actuellement, dans un processus de définition des modalités convenant à l’enfant. Espérons-le en tout cas, et comptons sur leur intelligence. Dans tous les cas, les parents continueront d’assumer l’intégralité de leurs responsabilités. C’est ce que dit cet article, et il ne dit rien d’autre !
Les deux autres alinéas de cet article 7, modifiant l’article 372-2-9, concernent les cas où il n’y a pas d’accord et pour lesquels le juge tranchera, après avoir instauré des processus temporaires. C’est la pire des choses, qu’un juge tranche. Les juges ne demandent pas à trancher. Ils font tout pour l’éviter, à tel point qu’ils ont été les premiers à suggérer les processus de médiation, avant même qu’ils soient dans la loi.
Au moment où l’Assemblée va procéder au vote de cet article, j’ai voulu rappeler très exactement quels en étaient le contenu et l’objet. Il définit une nouvelle étape dans l’apaisement des rapports entre les parents, en protégeant le lien entre ceux-ci et les enfants. C’est pourquoi je vous invite à voter cet article et à rejeter les amendements de suppression.