Je rappelle simplement que des dispositifs d’ajournement existent dans le code pénal, et leurs modalités d’application laissent apparaître qu’ils peuvent être ordonnés y compris en cas d’incriminations pénales graves.
L’article 132-60 du code pénal prévoit que l’ajournement simple peut être ordonné pour différer le prononcé de la peine, lorsque « le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé », ce qui peut être considéré comme une réintégration dans le corps social.
L’article 132-63 prévoit, excusez du peu, une procédure d’ajournement avec mise à l’épreuve, qui impose un certain nombre d’obligations au prévenu. Les circonstances, la nature de l’acte commis et l’analyse de la personnalité du prévenu permettent d’élaborer des instruments de protection.
Enfin, l’ajournement avec injonction permet à la juridiction de différer le prononcé de la peine en imposant au prévenu un certain nombre d’obligations et de contraintes. Il existait même auparavant une procédure d’ajournement avec rétention judiciaire, qui a été supprimée en 1993.
L’ajournement est la technique permettant au juge de répondre au triple enjeu de la sanction appropriée, de la réinsertion de la personne incriminée et de la réparation.
Ce dispositif ne fait qu’ajouter une nouvelle cause d’ajournement, aux fins d’évaluation de la personnalité. Il ne s’agit là que de compléter les dispositifs existants, qui, contrairement à ce que vous laissez croire, sont appliqués y compris dans des cas d’incriminations d’une certaine gravité, puisqu’un régime de mise à l’épreuve est prévu.
Vous querellez une méthode, alors que nous ne faisons que compléter l’arsenal existant du code pénal.