Sur ces trois dispositifs, le délai ultime du prononcé de la peine figure dans le code.
Je pense que la suggestion qui est faite est bonne, dans la mesure où il est difficile d’être assuré que tous les éléments que souhaite obtenir le tribunal soient en sa possession au terme de quatre mois. Toutefois, je me demande, monsieur le rapporteur, s’il ne sera pas nécessaire, pour que toutes les précautions soient prises, d’introduire dans l’article la date ultime de prononcé de la peine qui s’imposera au tribunal. C’est un cliquet qui existe dans les autres procédures d’ajournement, garantissant des délais conformes aux nécessités tout en fixant une limite pour que la peine ne soit pas trop éloignée de la commission des faits. Nous suggérons donc d’adopter l’amendement, pour voir ensuite s’il ne conviendrait pas, dans le cadre de cet article, de prévoir un autre cliquet, conforme aux dispositions d’ajournement existant dans le code pénal.