L’article 132-70-2 du code pénal tel que proposé dispose : « Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. » Je vous propose de supprimer « soit à titre définitif », car je pense que, dans ce premier acte de jugement, il faut que les dommages et intérêts restent toujours provisionnels, afin que la victime puisse en redemander en fonction des éléments nouveaux qui pourraient apparaître. C’est une erreur d’écrire « à titre définitif », car cela diminue très largement les droits de la victime.