Je souhaite que soient apportées un certain nombre de précisions à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9.
En effet, à l’initiative du rapporteur, il a été indiqué que la détention provisoire de la personne déclarée coupable ne pouvait être ordonnée que conformément à deux motifs normaux : le maintien de la personne à disposition de la justice et l’extinction de l’infraction ou la prévention de son renouvellement.
Toutefois, d’autres objectifs contenus dans l’article 144 du code de procédure pénale, motivant la détention provisoire, apparaissent pertinents : empêcher les pressions sur les témoins, les victimes ou leur famille, et empêcher la concertation frauduleuse du condamné avec les coauteurs de l’infraction ou avec ses complices. En outre, cet article se rapportant aux personnes mises en examen et non aux personnes déclarées coupables, il apparaît de meilleure législation de mentionner les motifs dans le corps du texte plutôt que de s’y référer expressément.
Comme l’infraction est par nature éteinte lorsque son auteur principal a été déclaré coupable, elle ne risque que d’être réitérée. De plus, le maintien de ladite personne à la disposition de la justice va de soi, et la mention de ce motif semble superfétatoire.
Il est donc proposé par cet amendement de ne retenir comme motifs de la détention provisoire de la personne condamnée dont la peine est ajournée que ceux qui sont mentionnés dans le corps de son dispositif.