Je m’interroge donc au regard de l’article 34 de la Constitution : dès lors que l’on touche à la liberté d’aller et de venir, cela relève-t-il juridiquement du décret ? Je pense que de tels principes, touchant à la liberté des personnes handicapées, doivent être posés par la loi. En effet, quand se pose un problème technique comme le fait de ne pas autoriser le chien d’aveugle à accompagner la personne handicapée, on touche de facto à sa liberté d’aller et venir. Il s’agit donc d’un problème juridique.
Ensuite, il y a un problème de fond sur lequel vous allez peut-être pouvoir m’éclairer parce que je ne suis pas aussi calé que vous sur le sujet : il me semble qu’il existait un problème pour les jeunes chiens en formation, qui a été réglé par le décret, mais aussi pour les chiens qui ont perdu leur statut de chien guide d’aveugle. Or vous savez qu’une personne handicapée aveugle s’habitue à la présence d’un animal domestique et que, même lorsque cet animal a cessé son activité de chien d’aveugle et qu’elle possède un nouveau chien, cette personne a généralement du mal à s’en séparer et qu’elle préfère le conserver jusqu’à ce qu’il décède. Je ne suis pas certain que votre décret tel qu’il est formulé permettra à des chiens d’aveugles qui ne sont plus certifiés comme tels d’accompagner les personnes handicapées. Tel qu’il est rédigé, le sous-amendement de Marc Le Fur permet de corriger ce problème pratique dont des associations de mon département m’ont parlé.