Cet amendement vise à améliorer l’indemnisation des salariés qui ont été licenciés pour motif discriminatoire et qui ne demanderaient pas la poursuite de leur contrat de travail ou lorsque leur réintégration est impossible.
Je veux d’abord souligner que grâce au projet de loi, ces salariés ont le droit, en cas de nullité du licenciement, à une indemnité de licenciement ainsi qu’à une indemnité qui est à la charge de l’employeur et est égale à au moins douze mois de salaire, contre six mois en cas de licenciement nul de droit commun. C’est donc un progrès notable.
Cet amendement propose d’ajouter à cela le versement des salaires dus entre le licenciement et l’exécution de la décision de justice reconnaissant la nullité du licenciement. À titre personnel, je trouve cet amendement très intéressant et pertinent, mais je veux évoquer les quelques arguments juridiques qui pourraient être évoqués à son encontre.
Il reviendrait à conférer à ces salariés une indemnité qui, aujourd’hui, ne trouve pas à s’appliquer pour tous les cas où le salarié n’est pas réintégré. Il ne s’applique que dans un cas très précis où trois conditions sont réunies : premièrement, l’absence de réintégration du salarié ; deuxièmement, la demande par le salarié de la réintégration ; troisièmement, un refus injustifié opposé par l’employeur.
En fait, vous proposez de calquer ce qui est prévu pour le licenciement déclaré nul d’une femme en état de grossesse et de l’étendre à tous les licenciements pour motif discriminatoire. La commission a repoussé votre amendement, mais peut-être faut-il s’en remettre à la sagesse de l’Assemblée.