Au moment de répondre à votre question, me vient à la mémoire non pas l’émission citée par M. Urvoas, c’est-à-dire Ring Parade, mais le fameux Schmilblick. Comme dans cette émission, il faut trouver ce qu’est le Schmilblick ! En l’occurrence, ce sont les règles de suppléance ou de remplacement des conseillers communautaires, sujet absolument passionnant. Sur ce point, le dispositif que nous avons adopté en première lecture, et sur lequel nous nous sommes accordés avec le Sénat, me paraît satisfaisant.
Nous avons déjà essayé de l’améliorer. Permettez-moi de rentrer un peu dans le détail, pour vous montrer la difficulté technique de cette question. Ce qui pose problème, c’est l’articulation de cette disposition avec l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit en effet que lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer est le conseiller communautaire suppléant. Il y a en effet une subtilité : la notion de suppléant diffère de celle de remplaçant. Or si l’on prévoit que le remplaçant doit appartenir au sexe le moins représenté au sein du conseil communautaire, on fait dépendre son sexe de la composition du conseil communautaire, qui évolue dans le temps. Le suppléant élu en même temps que le titulaire ne pourra donc pas être systématiquement le remplaçant, puisque la composition du conseil pourra avoir évolué depuis l’élection du suppléant.
Vous voyez pourquoi je ne pense pas m’être trompé en convoquant la mémoire de Guy Lux. Je vous invite donc à retirer vos amendements ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.