L’article 18 prolonge l’article 17 : il donne au juge la même compétence dans le cadre des instances portant sur les modifications à apporter à une convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Dans ce cas, aujourd’hui, le code civil ne prévoit pas de recours à la médiation : le juge ne peut ni proposer cette procédure au couple, ni enjoindre à ce couple de participer à une réunion d’information ou, plus généralement, de s’informer sur les tenants et aboutissants de la médiation. Pourtant, plus que lors de la décision initiale prise au moment de la séparation du couple, la médiation peut être utile dans le cadre de l’application des décisions ou de la convention homologuée : au fur et à mesure que les enfants grandissent, il faut souvent revoir ces décisions, adapter les pensions alimentaires, modifier le temps d’accueil chez l’un ou l’autre des parents. Plus que lors de l’établissement de la convention, la médiation peut, davantage que le juge, jouer un rôle important à ces moments.
L’article 17 permet d’amener les parties à s’engager dans un processus de médiation afin de trouver un mode de résolution de leurs désaccords ou de leurs conflits. S’engager, monsieur Dhuicq, cela ne veut pas dire aboutir.