Il s’agit d’insérer, après l’alinéa 9, l’alinéa suivant : « Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. »
La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction, notamment, de la qualité et de l’exposition des sols. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.