Cet amendement vise à améliorer l’efficacité de la procédure collective de remise en valeur des terres incultes et à en conforter la dimension territoriale en permettant la saisine du conseil général, non seulement, comme le prévoit l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime, par le préfet et la chambre d’agriculture, mais également par les établissements publics de coopération intercommunale. Cette procédure serait, non seulement efficace, mais de surcroît cohérente avec la mise en place des PLU intercommunaux.