Un accord large existe sur la notion de compensation, nécessaire pour préserver l’économie agricole lorsqu’elle est affectée par un ouvrage ou un aménagement quelconque.
Le présent amendement, que je cosigne avec mon collègue M. Le Roch, concerne un secteur d’activité déjà soumis à des mesures compensatoires prévues, non pas par le code rural, mais par le code l’environnement. Je veux parler du secteur des carrières.
Comme vous le savez, les carrières sont des installations classées, soumises à autorisation après étude d’impact. Celle-ci comporte, le cas échéant, la compensation des effets négatifs notables sur l’agriculture occasionnés par un projet d’extraction. J’ajoute que, depuis fort longtemps maintenant, les exploitants de carrières procèdent, au fur et à mesure de l’extraction, à la remise en état progressive puis intégrale des sites exploités, qui retrouvent ainsi, à terme, leur usage agricole d’origine.
Aussi, pour éviter d’introduire des exigences redondantes et déjà satisfaites, le présent amendement vise à tenir compte des obligations déjà applicables aux industries extractives. Pour être tout à fait précis, il s’agit, non pas de soustraire les exploitants de carrières aux objectifs poursuivis par cette disposition, mais de considérer que le droit actuel y répond déjà.