Cet amendement a pour objet de réduire l’encombrement dans les enceintes des gares et des aérogares et de prévenir plus efficacement les pratiques de maraude, en permettant l’application de cette mesure aux gares qui ne disposent pas d’enceinte. L’interdiction de stationner s’appliquera, dès lors, à l’abord de celles-ci, c’est-à-dire dans les voies et espaces qui leur sont contigus. Il s’agit par ailleurs de rétablir la rédaction issue des articles 134 et 135 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.