Dans la rédaction actuelle, toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation de transport de personnes est « responsable de plein droit à l’égard du client » de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Il nous semble plus judicieux d’inscrire dans le texte que cette personne est « tenue de mettre en oeuvre à l’égard du client tout moyen en vue » de la bonne exécution du contrat. Il est en effet nécessaire de proportionner les obligations des intermédiaires ou des exploitants à leurs moyens d’action et de contrôle.