Il s’agit de clarifier le droit des taxis à prendre des clients en réservation sur l’ensemble du territoire national, au même titre que les VTC. L’article L. 3121-11 du code des transports, tel que modifié par la proposition de la loi, permet aux taxis, dans leur zone de rattachement, de se dispenser de cette condition de réservation préalable, c’est-à-dire d’être en maraude.
Une interprétation restrictive de cet article pourrait conduire, si nous n’y prenions garde, à une interdiction, pour les taxis, de prendre en charge des clients en dehors de leur zone de rattachement, même après réservation préalable. Afin d’éviter que cette ambiguïté ne demeure, le présent amendement énonce explicitement la possibilité, pour les taxis, de prendre en charge des clients en dehors de leur zone de rattachement, sous réserve d’une réservation préalable.