De nombreuses chaînes hôtelières ne veulent pas entrer dans cette logique parce qu’elles devraient appliquer cette procédure particulière à chaque fin de saison alors que le salarié est embauché à nouveau l’année suivante puisque le contrat est reconductible.
Aussi, je vous propose d’adopter l’amendement no 143 dont la rédaction est meilleure que l’amendement no 141 puisqu’il a été travaillé avec des juristes spécialisés. Mes collègues ont déposé le sous-amendement no 150 car le terme de contrat « bénéficiant de la reconduction » n’est pas un terme de droit. Il faut donc le remplacer par la référence à l’article L. 1244-2 du code de travail qui prévoit cette procédure.