L’avis de la commission est défavorable. Sans reprendre tous les arguments exposés en commission, qui figurent au compte rendu, j’apporterai un élément de réponse complémentaire. Contrairement à ce qu’indique votre exposé sommaire, les articles du code du travail en cause doivent nécessairement présenter une certaine généralité pour pouvoir englober des situations diverses. Pour citer la réponse du ministère du travail et de l’emploi à une question écrite d’un de nos collègues quant au prêt de main-d’oeuvre, « les articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail sont suffisamment explicites sur la licéité des opérations de fourniture de main-d’oeuvre. C’est pourquoi la loi laisse au juge le soin d’apprécier ce qui relève de la vraie ou de la fausse sous-traitance. »