Le texte initial du projet de loi prévoyait de supprimer une dérogation prévue par un article du code du travail permettant aux résidences-services à la fois de gérer des services collectifs de la résidence et de fournir des services à la personne aux résidents, à la condition d’activité exclusive.
La suppression de la dérogation vise à réduire les sources de conflit d’intérêts et à éviter que les résidents ne constituent une clientèle captive du gestionnaire de la résidence service. Mais le nouveau régime juridique des résidences-services établi par l’article 15 garantit la transparence du choix du prestataire des services individualisés.
La commission a donc rétabli cette dérogation mais je vous propose de mieux la définir. Elle doit viser expressément les seuls prestataires des services spécifiques individualisables fournis dans la résidence-services, non pas la résidence-services elle-même. Ceci n’interdirait pas à l’opérateur de la résidence-services d’en bénéficier lorsqu’il est effectivement prestataire des services individualisables et uniquement, dans ce cas, pour les prestations rendues dans la résidence. Cela lui évitera de devoir créer artificiellement deux entités juridiques.