Cet amendement propose de compléter l’article 311-12 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol a été commis au préjudice de l’une de ces personnes par son tuteur ou curateur ».
Les abus financiers commis à l’encontre des personnes âgées sont souvent le fait de proches. Si l’immunité garantie par cet article vise à sauvegarder l’unité de la famille, elle ne saurait se justifier lorsque l’auteur du vol est une personne de la famille administrant les biens de la victime en vertu d’une décision du juge des tutelles.
La mission judiciaire confiée à ces personnes leur ouvre en effet des prérogatives mais également des devoirs. C’est pourquoi cet amendement prévoit la suppression de l’immunité pénale applicable en cas de vol par un descendant, un ascendant ou un conjoint lorsque l’auteur a agi dans le cadre d’une mission judiciaire. Cela me semble d’autant plus justifié que celle-ci a pu faciliter la commission des faits.