Intervention de Bérengère Poletti

Séance en hémicycle du 11 septembre 2014 à 15h00
Adaptation de la société au vieillissement — Article 37

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBérengère Poletti :

Il convient de rappeler que les règles du code du travail relatives à la durée de travail ne sont pas applicables aux salariés du particulier employeur. En la matière, seules les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, la CCN SPE, trouvent à s’appliquer.

Or, celle-ci ne prévoit ni temps de pause, ni durée quotidienne maximale du travail, ni durée de repos quotidien. Par ailleurs, aucune de ses dispositions ne fixe de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de nuit. La convention se borne à préciser que la présence de nuit ne peut dépasser douze heures par nuit et cinq nuits consécutives.

En revanche, la CCN SPE prévoit une durée de travail maximale hebdomadaire moyenne de 48 heures par semaine calculée sur une période de 12 semaines consécutives. Le projet de loi prévoit, quant à lui, que la totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services susvisés par un salarié ne peut excéder 48 heures par semaine calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Dans le cadre de la convention, cela pourrait signifier que l’ensemble des heures de présence seraient prises en compte, autrement dit, qu’il ne faudrait pas distinguer entre heures de travail effectif, heures de présence responsable et heures de présence de nuit.

En effet, selon l’article 3 de la convention collective, les heures de présence responsable équivalent aux deux tiers d’une heure de travail effectif. Quant aux heures de présence de nuit, elles ne sont pas comptabilisées dans la durée de travail. Cette disposition pourrait limiter considérablement le temps de présence du salarié au domicile de l’employeur.

Pour ces raisons, il semble inapproprié de créer des exceptions à des règles qui n’existent pas. Par ailleurs, si cette disposition était appliquée en l’état, cela signifierait que les salariés qui interviendraient dans le cadre du répit de l’aidant auraient davantage de droits que les salariés classiques. Cet enchevêtrement de normes complexifie la relation de travail et crée une rupture d’égalité entre les salariés du particulier employeur.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l’application des dispositifs de la CCN SPE aux salariés mentionnés au 2° du I.

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