Monsieur le ministre, vous venez de dire que le texte devait être équilibré et respectueux des principes du droit. L’amendement que nous proposons s’inscrit tout à fait dans cet esprit. À la première phrase, après le mot « intérieur », il vise en effet à rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « par une décision écrite et motivée. Quand un délai de quinze jours s’est écoulé depuis la décision d’interdiction de sortie du territoire, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de cette interdiction. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. La prolongation est prononcée pour une durée maximale de six mois. »
Cet amendement vise donc à instaurer un contrôle automatique de l’interdiction de sortie du territoire par le juge judiciaire. Certes, celle-ci est une mesure d’urgence, on peut donc comprendre qu’elle soit prise par l’administration. Toutefois, c’est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d’identité voté par la commission des lois. L’absence de contrôle systématique fragilise donc la mesure au regard de la jurisprudence européenne et constitutionnelle. C’est pourquoi il importe qu’elle soit systématiquement contrôlée par le juge. Le référé liberté ne permettra pas une décision sur le fond de la décision initiale, mais seulement sur son caractère manifestement illégal ; la décision sur le fond du tribunal administratif peut prendre plusieurs mois. Aussi cet amendement propose-t-il un contrôle du juge au bout de quinze jours, seul celui-ci pouvant autoriser la prolongation de la mesure pour six mois.
L’amendement précise également que la décision initiale est écrite et motivée. Vous le voyez, il apporte véritablement de la clarté au texte.