Le Gouvernement comprend l’intention affichée par les auteurs de l’amendement, mais souhaite vous apporter les précisions suivantes.
Vous expliquez, madame Berger, que le premier recrutement d’un jeune docteur intervient généralement dans le cadre de ses recherches doctorales, et non après l’obtention de son titre de docteur, ce qui exclurait du dispositif la majeure partie de la catégorie de personnels visée. Cette situation est d’ores et déjà résolue par la doctrine fiscale, qui prévoit que dans le cas où le jeune docteur a déjà conclu un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise avant l’obtention de son doctorat, le premier recrutement est réputé avoir lieu soit à la date à laquelle a été signé un avenant au CDI initial reconnaissant la qualité de jeune docteur après l’obtention du doctorat, soit à la date prévue dans une clause du CDI initial qui détermine la reconnaissance de la qualité de jeune docteur après l’obtention du doctorat.
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable d’apporter une restriction relative à la période de recrutement qui réserverait le bénéfice du dispositif aux seuls jeunes docteurs depuis moins de vingt-quatre mois. Limiter l’embauche à un délai de vingt-quatre mois après l’obtention du doctorat constituerait une restriction par rapport à la situation actuelle, incompatible, de surcroît, avec la mobilité des chercheurs. Je crains donc que votre amendement n’aille à l’encontre de l’objectif recherché, qui est partagé par le Gouvernement.