Le sous-amendement n° 519 tend à traiter le cas des sociétés coopératives qui distribuent des certificats d'investissement ou d'associés. Il a été admis de façon relativement unanime qu'il serait bon d'exonérer de la taxe ce que l'on peut assimiler à des fonds propres.
S'agissant des sous-amendements n°s 523 et 528 , mon avis est défavorable. Certes, la question de la pyramide inversée peut se poser. À cet égard, je remercie les services de la commission, qui ont un fait un très gros travail sur ce sujet techniquement complexe. Les banques mutualistes ou coopératives sont couvertes, via l'article 223 A du code général des impôts, par le régime de l'intégration fiscale. Si l'un de ces sous-amendements était adopté, il risquerait de vider complètement de sa substance le dispositif imaginé par la commission puisqu'il n'y aurait plus de distinction entre les systèmes de pyramide inversée et l'intégration fiscale classique. Je vous confirme, monsieur le président de la commission, puisque cela peut servir en cas de contentieux, que nous estimons que les banques mutualistes ou coopératives sont expressément couvertes via, je le répète, l'article 223 A du code général des impôts au titre de l'intégration fiscale.
Vos sous-amendements sont donc satisfaits et je vous invite à les retirer.