Cet amendement a été repoussé par la commission. S’agissant de l’interopérabilité, l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit d’ores et déjà que « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en oeuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur ». Les fournisseurs de mesures techniques peuvent donc être contraints de donner accès aux informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions définies par ledit code. Votre amendement est satisfait sur ce premier point.
Sur le second point, à savoir l’absence de mesure de protection technique, nous avons un problème de conformité à la directive puisque supprimer toute mesure de protection aboutirait à permettre une consultation en accès libre en ligne des oeuvres exploitées par les organismes bénéficiaires, ce qui n’est assurément pas l’équilibre retenu par la directive. L’avis est donc défavorable.