À l’alinéa 19, il est bien précisé, madame Attard, que « lorsqu’un titulaire de droits sur une oeuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un établissement ou organisme bénéficiaire mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’oeuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits ».