L’article 86 du règlement dispose que, lorsque le délai entre le dépôt d’un texte de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à la disposition des commissaires l’état d’avancement de ses travaux au cours de la semaine qui précède l’examen du texte en commission. Il s’agirait de prévoir au surplus que la commission tienne ses travaux dans les deux semaines qui précèdent l’examen du texte en séance. Cela permettrait d’assurer un déroulement plus satisfaisant encore du travail législatif, tout au moins lorsque les délais de droit commun de dépôt des textes sont respectés.