Cet amendement vise à supprimer toute exception au délai entre la publication par voie électronique du texte adopté par la commission et l’examen en séance. Légiférer dans de bonnes conditions suppose, en particulier pour exercer correctement le droit d’amendement, de disposer d’un temps suffisant entre la publication du texte adopté par la commission et le débat en séance.