Intervention de Marie-Anne Chapdelaine

Séance en hémicycle du 4 décembre 2014 à 15h00
Lutte contre la gestation pour autrui — Motion de rejet préalable

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Anne Chapdelaine :

Chacun reconnaîtra ici que cette dépénalisation est particulièrement mal venue.

Cette première disposition conduirait à introduire dans le code pénal un désordre inquiétant en même temps qu’une sorte de doublon alors que nous avons l’obligation constitutionnelle de légiférer de façon intelligible. Je vous invite à la respecter avant que d’autres ne le fassent.

L’alinéa 3 de ce second article pose également de sérieuses questions. Il reviendrait à punir les personnes, notamment les parents qui « obtiennent ou tentent d’obtenir la naissance d’un enfant par la pratique de la GPA pour le compte d’autrui, sur le sol français ou à l’étranger, contre un paiement quelle qu’en soit la forme, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Les GPA ne se pratiquent qu’à l’étranger, chacun le sait ici, et parfois à nos frontières.

S’agit-il alors de contourner pour la circonstance la règle d’incompétence des tribunaux français quand une infraction est commise à l’étranger, sans même un commencement d’exécution en France ? Rappelons que les tribunaux français ne sont amenés à appliquer le droit français à des délits commis dans un pays étranger que de manière exceptionnelle, surtout lorsque le pays où l’infraction a lieu n’incrimine pas les faits.

Il existe certes des exceptions, comme le tourisme sexuel, mais les étendre à une nouvelle infraction en dehors de toute réflexion globale n’est pas acceptable. Une politique pénale se doit d’être construite et réfléchie.

Il y a une deuxième sortie de route juridique : la GPA est déjà interdite en France parce qu’elle est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Elle est interdite par le droit civil, qui frappe de nullité les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. Elle est interdite par le droit pénal, l’article 227-12 alinéa 3 du code pénal définissant la GPA comme le fait de « porter un enfant en vue de le remettre à une autre personne » et punissant tout entremetteur, les peines étant doublées au cas où la GPA a un but lucratif.

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