En vertu de l’article 2 de la convention de Genève, certains manquements de la part d’un réfugié nous ouvrent la possibilité de procéder à son expulsion. Mais cela ne signifie pas qu’il est possible de lui retirer son statut de réfugié : il y a donc une nuance entre ce que vous venez de dire et ce qu’il est juridiquement possible de faire.
L’article de la convention de Genève que vous avez lu justifie que nous puissions expulser un réfugié dès lors qu’il cause un trouble grave susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’État ou aux intérêts supérieurs de l’État. Cela ne signifie pas que la convention de Genève nous autorise, si les conditions d’une atteinte grave portée à la sûreté de l’État sont réunies, à lui retirer le statut de réfugié. Ce que j’ai dit est donc extrêmement précis et tout à fait conforme à l’état du droit.