Cet amendement tend à répondre aux propositions de suppression du quatrième alinéa au motif que la procédure prévue par le règlement Dublin III ne serait pas compatible avec les délais de maintien en zone d’attente. Compte tenu des mécanismes accélérés prévus par le règlement, le Gouvernement considère que la remise d’un étranger à l’État membre de l’Union européenne compétent pour examiner sa demande d’asile demeure une possibilité y compris dans les délais du maintien en zone d’attente. Il importe par conséquent de conserver l’alinéa 4 de l’article 8, qui permet d’opposer un refus d’entrée à un ressortissant étranger qui relève des dispositions du règlement Dublin.
En revanche, dès lors que le projet de loi créé une nouvelle voie de recours suspensif contre les décisions de remise et que le délai de recours a été porté à quinze jours en commission des lois, le Gouvernement a estimé nécessaire de prévoir des délais de recours et de jugement réduits, plus compatibles avec le régime du maintien en zone d’attente. C’est pourquoi cet amendement tend à prévoir que le recours doit être exercé dans les quarante-huit heures suivant la notification et qu’il doit y être statué dans un délai de soixante-douze heures.
Pour rendre ce recours parfaitement effectif et tenir compte de la situation particulière de ce ressortissant étranger, il est toutefois proposé de supprimer l’exigence d’une requête motivée des conditions de recevabilité de ces recours ainsi que le proposent en particulier MM. Robiliard et Cherki dans un très bon amendement no 209 .