Le juge administratif est profondément attaché aux libertés publiques, j’en suis d’accord, monsieur Ciotti, mais d’après l’article 66 de la Constitution, c’est l’autorité judiciaire, et elle seule, qui est la gardienne de la liberté individuelle ; par conséquent, la place du juge des libertés et de la détention n’est pas négociable. Le fait de constater que le traitement des demandes d’asile en zone d’attente requerra l’intervention de trois magistrats ne me semble donc pas affaiblir le moins du monde la position du juge administratif.
Je ne vois pas en quoi ma proposition nuirait à l’équilibre recherché, monsieur le ministre. Je me contente de me placer sur le terrain de l’efficacité. Il me semble que la CNDA peut connaître de l’ensemble des recours concernant une procédure d’asile ; il serait par conséquent normal que son président, ou son délégataire, puisse aussi connaître de la décision sur le caractère suspensif du recours – puisque vous souhaitez que ce mécanisme soit employé. Il est en tout cas, en raison de sa spécialisation, le plus à même de prendre rapidement et efficacement une décision. Cela ne modifierait en rien l’équilibre auquel vous avez abouti !
Enfin, pour tout ce qui est contentieux des étrangers, on charge énormément la barque des tribunaux administratifs, en leur imposant de statuer dans des délais extrêmement brefs. Cela se traduit pour eux, nolens volens, par la nécessité de satisfaire d’abord ces contentieux, au détriment des contentieux classiques, comme le contentieux de l’urbanisme, le contentieux fiscal ou le contentieux de la responsabilité administrative – pour ne donner que ces trois exemples. La CNDA ne rencontre pas la même difficulté ; elle est spécialisée. Par conséquent, elle devrait être le juge naturel du caractère suspensif d’un recours.