Il s’agit d’un amendement de conséquence relatif à l’ouverture du droit au travail, permis par les articles 15 et 16 de la directive « Accueil ». L’article 15 indique ainsi que « les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur ».
Ce droit est essentiel pour permettre l’autonomie des demandeurs et leur insertion, sujet que nous allons aborder dans l’article 18.