L’article 20 ter propose d’augmenter la part réservée aux biocarburants produits à partir de matières premières assimilables à des déchets d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 200928CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Toutefois, il réserve le bénéfice de cette disposition aux seuls acteurs économiques satisfaisant à trois critères cumulatifs : être redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, produire ce type de biocarburants et enfin jouer le rôle de collecteur et de transformateur des matières premières utilisées.
Cette mesure prévoit ainsi que, pour bénéficier de ce seuil d’incorporation, il faut être à la fois le producteur mais aussi le metteur en marché du produit final. Or les activités de production de biocarburants et celles d’entrepositaires agréés qui achètent ces produits pour les incorporer à des carburants classiques et les proposer à la consommation sur le marché français ne sont quasiment jamais regroupées au sein d’une même entreprise.
Seuls les distributeurs sont redevables de la TGAP. Par conséquent, le dispositif proposé à l’article 20 ter présente un caractère très discriminatoire du fait des conditions qu’il impose, car il risque d’en réserver l’usage à certaines entreprises. Il ne paraît de surcroît pas opérant, dès lors que l’entité juridique qui a la qualité d’entreprise entrepositaire agréée et qui met en marché des carburants n’est pas la même que celle qui produit ces substances, quand bien même les deux appartiendraient à un même groupe.
Cet article nous semble donc vraiment peu opportun, peu opérant, sauf à concerner un seul établissement. Le Gouvernement est donc défavorable à son maintien.