Si. L’ouverture est éventuellement possible après une transmission, mais tel est le cadre du droit de présentation, qui a été conforté par une jurisprudence constitutionnelle, comme vous l’avez rappelé avec raison. C’est pourquoi il est impératif que nous organisions l’attribution de nouveaux greffes ainsi que celle des greffes actuels, et donc l’association par voie de concours, car toutes les situations ne sont pas aujourd’hui couvertes. Or, compte tenu de leur complexité, il est normal que les modalités techniques dudit concours soient définies par ordonnance – cette argumentation rejoint celle que je faisais tout à l’heure.
Pour répondre à vos deux préoccupations, monsieur Houillon, permettez-moi de préciser que le droit de présentation recouvre deux aspects. Le premier est patrimonial, puisqu’il s’agit de la valeur du fonds : le concours permettra de désigner le nouveau greffier titulaire à l’occasion d’un départ ou d’une démission, et le lauréat sera tenu d’acheter le fonds de commerce du greffe à sa valeur normale de cession, car c’est ainsi que les choses se passent aujourd’hui. Vous savez bien que lors d’une cession, on estime la valeur patrimoniale qui est liée au droit de présentation. La valeur normale de cession du fonds de commerce du greffe est fixée par le greffier sous le contrôle du ministère de la justice en fonction des critères habituels. De ce point de vue, je veux lever tout malentendu : il n’y aura aucune perte patrimoniale.