La distinction entre les professions du chiffre et les professions du droit a alimenté pendant de nombreuses années un certain nombre de conflits, souvent au détriment de l’usager. L’ordonnance de 1945, à travers ses rédactions successives, nous avait permis de trouver un équilibre.
Quant à l’article 20 bis, il contient un certain nombre de confusions.
L’alinéa 2 dispose que les professions comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal, et l’alinéa 3 énonce qu’ils peuvent dispenser des consultations juridiques, sociales et fiscales. On peut disserter longuement sur la nuance entre les études et les travaux d’ordre social et fiscal et les consultations juridiques, sociales et fiscales, mais chacun y voit ce qu’il a envie d’y voir, ce qui signifie que le dispositif présente une certaine opacité.