Je craignais d’avoir mal compris, tant la rédaction de ces quatorze pages est confuse, mais je vois, madame la rapporteure thématique, que vous les interprétez dans le même sens que moi. Même si les huissiers sont les premiers nommés, toutes les professions juridiques sont concernées : un notaire, par exemple, pourra détenir l’ensemble du capital d’une étude d’huissier. Or, autant je suis d’accord pour avancer en direction de l’interprofessionnalité, autant il ne me paraît pas sain qu’un professionnel du droit, quelle qu’il soit, détienne le capital ou une partie – voire l’intégralité – des droits de vote d’une société d’exercice relevant d’une autre profession. Les représentants de la profession exercée dans la société concernée doivent rester majoritaires, ce qui, si j’ai bien compris – mais, je le répète, je peux m’être trompé –, n’est pas prévu dans le projet de loi.
Par ailleurs, se pose la question des capitaux extérieurs, dont le texte ne parle pas. Si, dans ou tel ou tel pays de l’Union européenne ou dans la Confédération helvétique, les professions réglementées peuvent faire appel à des capitaux extérieurs, un professionnel du droit respectant les exigences propres à ces professions pourrait, de manière indirecte, prendre le contrôle d’une société d’exercice de l’une quelconque de ces professions, ce qui n’est pas souhaitable et ce qu’aucune profession ne souhaite. Je pense donc qu’il faut revenir à quelque chose d’équilibré : oui à l’interprofessionnalité – je pense que tout le monde est d’accord pour avancer sur ce sujet –, oui à des participations à l’intérieur de chaque profession, mais non à l’entrée de capitaux extérieurs. Or, en l’état de la rédaction des textes – et a fortiori en application des articles que nous examinerons ensuite –, l’entrée de capitaux extérieurs est possible.
De surcroît, dès lors qu’il est accordé à chacune de ces professions le droit d’exercer sous n’importe quelle forme sociale, à condition qu’elle n’entraîne pas, pour les personnes physiques, la qualité de commerçant, vous aurez à régler la question de l’apport en compte courant, qui n’est d’ailleurs pas abordée dans le texte. De fait, en apportant une somme importante en compte courant, un associé, même minoritaire et n’exerçant pas l’une des professions considérées, finirait, à terme, par obtenir la direction morale, l’autorité, sur l’entreprise.
La rédaction de l’article 20 ter, comme d’ailleurs des suivants, n’est donc pas assez claire, et elle n’offre en outre pas aux sociétés d’exercice une protection suffisantes contre l’entrée de capitaux extérieurs.